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Fiançailles au Bénin : 05 choses que vous ne savez pas sur ce que dit la loi

À l'orée de la célébration de la Saint-Valentin, une fête originellement portée vers l'union entre deux êtres amants, il importe de connaître l'appréhension qu'en fait le législateur. Cela surtout en ce qui concerne les fiançailles comme étape importante, mais non indispensable de l'union. Au Bénin, c'est la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille qui apprivoise le domaine des fiançailles en y prévoyant les tenants et aboutissants. Voici cinq (5) choses que vous ne savez pas sur ce que dit la loi sur les fiançailles au Bénin.

Image d'illustration

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L'amour est partout. Dans les récits de l'humanité, on voit bien son omniprésence. S'il n'est à la base de l'apaisement des tensions entre deux sociétés, il est à l'origine de l'acceptation de l'autre qui constitue l'acte par excellence d'humanité.

 

Mais il est aussi ce sentiment qui nous fait baisser la garde. Jean de la Fontaine dans sa célèbre fable "Le lion amoureux" ne nous décrivait-il pas la déchéance dans laquelle était le roi lion. Cela, après s'être laissé dompté par l'amour et de conclure in fine : « Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : "Adieu prudence" ».

 

Pour autant, on ne s'en méfie pas ou très peu. La vérité est que l'amour qui relève du domaine des sentiments échappe à la raison qui nous permet de trouver des solutions justes à nos problèmes. Dans le même temps, il faut bien légiférer sur l'amour tant il implique l'interaction humaine susceptible de soulever des problématiques de conflits d'intérêts.

 

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Ainsi, le domaine par excellence auquel s'intéresse le droit est : l'union entre deux êtres. D'ailleurs, Jean CARBONNIER identifiait le mariage comme l'un des trois piliers du Droit Civil à côté des obligations et de la propriété.

 

À l'orée de la célébration de la Saint-Valentin, une fête originellement portée vers l'union entre deux êtres amants, il importe donc de connaître l'appréhension qu'en fait le législateur. 

 

Cela surtout en ce qui concerne les fiançailles comme étape importante, mais non indispensable de l'union. Au Bénin, c'est la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille qui apprivoise le domaine des fiançailles en y prévoyant les tenants et aboutissants.

 

LES FIANÇAILLES ET LA CONNAISSANCE MUTUELLE DES PARENTS : DEUX ACTES AUX RÉGIMES JURIDIQUES COMMUNS

 

Les termes de l'article 113 de ce code disposent : « Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. À la faveur de l'avènement de la loi n°2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n°2002-07 portant code des personnes et de la famille, la connaissance mutuelle des parents s'assimile désormais aux fiançailles lorsque les parties y consentent. 

 

Elle est définie comme la présentation réciproque des familles de l'homme et de la femme et vaut promesse de mariage au même titre que les fiançailles. Cela peut aisément se comprendre lorsqu'on sait que, d'un point de vue de sociologie juridique, cette pratique est reconnue et appliquée dans toutes nos contrées au Bénin.

 

LE CARACTÈRE SOLENNEL ET CONVENTIONNEL DES FIANÇAILLES

 

Les caractéristiques fondamentales qui permettent de conclure à la validité des fiançailles et qui se dégagent de la définition suscitée sont entre autres : le caractère solennel et le caractère conventionnel.

 

Le caractère solennel des fiançailles signifie qu'ils doivent être publics et ne doit pas consister en un acte isolé où un partenaire de mauvaise foi brandit une alliance de pacotille pour endormir l'autre partenaire épris d'amour et de l'envie d'officialiser l'union. D'ailleurs, le législateur impose pour sa validité, que les fiançailles doivent être conclues devant un représentant de la famille et de deux témoins tant pour l'homme que pour la femme. Dans le cadre de la connaissance mutuelle des parents, ce caractère ne souffre d'aucune ambiguïté dans la mesure où la présentation réciproque des familles emporte la publicité de l'événement.

 

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Quant au caractère conventionnel, il s'agit pour l'essentiel de la rencontre de volonté de l'homme et de la femme qui expriment clairement leur intention de convoler en juste noce dans l'avenir. De ce fait, les fiançailles ne sauraient être un acte à sens unique en vue de prouver ses sentiments à son partenaire, encore faudrait-il que ce dernier manifeste sa volonté d'accorder ses carillons. Plus encore, le législateur fait du consentement libre et éclairé un impératif. Les vices du consentement tels que le dol et la violence sont de facto exclus même si LOYSEL faisait observer que :  « en fait de mariage, trompe qui peut ».

 

Mais dans le cas de la connaissance mutuelle des parents, ce caractère souffre peu ou prou d'ambiguïté. Cela, dans la mesure où, aujourd'hui encore, sur fond de la tradition, des familles se rapprochent en vue des fiançailles sans recueillir préalablement le consentement de l'homme et de la femme concernés.

 

CONDITIONS DE VALIDITÉ DES FIANÇAILLES

 

Pour sa validité, il n'existe que très peu de conditions qui s'expliquent d'ailleurs par le fait que les fiançailles en soi, ne produisent que très peu d'effet.

 

Toutefois, les fiançailles doivent respecter les conditions de formation du mariage. Pour l'essentiel, ils doivent être conclus entre deux personnes de sexes différents, des personnes ayant l'âge de la majorité révolu qui sont précédemment célibataire et qui disposent de capacités leur permettant d'émettre leur consentement réel et éclairé de conclure les fiançailles.

 

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À côtés de ceux-ci, il est tout autant nécessaire de rendre publics les fiançailles, à tout le monde en présence d'un représentant de chaque famille et de deux témoins pour chacun des cocontractants.

 

LA RUPTURE ABUSIVE AU CŒUR DU CONTENTIEUX DES FIANÇAILLES

 

La rupture des fiançailles est libre. Dans cette circonstance, les présents offerts par l'un des partenaires à l'autre ne pourront être retournés sauf lorsqu'il s'agit d'un bijou familial. À cet effet, l'article 117 du code des personnes et de famille proscrit formellement et fermement l'impossibilité de remboursement des dépenses occasionnées par la connaissance mutuelle des parents ou les fiançailles.

 

Toutefois, le partenaire victime d'une rupture abusive de la part de l'autre pourra à bon droit réclamé le paiement de dommages et intérêts devant le juge civil et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle qui impose à toute personne qui cause dommage à autrui de le réparer. 

 

La rupture sera jugée abusive toutes les fois que le juge constatera la réunion de quatre conditions à savoir : la preuve de l'existence des fiançailles ou de la connaissance mutuelle des parents, une faute dans la circonstance de la rupture, un préjudice matériel et l'existence d'un lien direct et certain entre cause et préjudice.

 

Devant le juge, la preuve des fiançailles ou de la connaissance mutuelle des parents est libre. Cependant, elle peut être rapportée par l'audition des témoins qui y ont assisté. La faute dans la circonstance de la rupture suppose qu'elle est intervenue tardivement et/ou brutalement. 

 

Ainsi, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française en date du 2 juillet 1970, il avait été reconnu le caractère brutal et intempestif de la rupture des fiançailles lorsqu'elle est intervenue dans des circonstances où la fiancée ayant souffert de la rupture avait été présentée à la famille du fiancé fautif qui avait donné son agrément au projet d'union. Ce qui a pu déterminer la fiancée à imprimer des faire-part, à conclure un contrat de mariage et à même faire les démarches nécessaires de publications du mariage à venir.(Cass. Civ. 2 jul. 1970 Bull. 235 P. 178).

 

Les préjudices matériels sont entre autre les dépenses engagées dans l'optique de la célébration du mariage. Il peut s'agit du coût de la robe, le prix des services traiteurs engagés et tout le reste. Dans tous les cas, aucun autre préjudice autre que celui matériel ne pourra être pris en compte.

 

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Enfin, il faudra établir un lien direct et certain entre la rupture intervenue et le préjudice que vous avez subi. En principe, la charge de la preuve de la rupture (qui est différente de la preuve des fiançailles) pèse sur le fiancé éconduit. Par exception, elle peut peser sur l’auteur de la rupture lorsque celle-ci intervient peu de temps avant le mariage puisqu’il sera présumé fautif.

 

S’agissant des engagements envers les tiers, puisque les fiancés peuvent souscrire des emprunts ou contracter un bail, il s’avère qu’en cas de non-célébration du mariage, le créancier ne pourra poursuivre le fiancé non-signataire à l’engagement alors non tenu au paiement.

 

Au demeurant, le fait pour le législateur de s'intéresser aux fiançailles ou à la connaissance mutuelle des parents ne doit être pas être vu comme un acte de panjurisme.  Mais plutôt comme une nécessité absolue d'ordre social pour éviter que naissent entre les gens épris d'amour l'un envers l'autre de taire les différends d'intérêts privés. Il importe donc que chacun soit situé sur ses droits et obligations afin qu'à la rencontre de l'âme sœur, les actes soient posés en vue de la recherche du bon, du bien et du beau.

 

Axel Sèton AMOULE, juriste

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