Un enseignant souhaite obtenir un allègement de sa peine après sa condamnation par la CRIET. Le nommé L. B. ; détenu à la prison civile d'Akpro-Missérété, a été condamné le 23 mars 2022 par la CRIET à cinq ans d'emprisonnement ferme et à une amende de cinq millions de francs CFA pour « harcèlement commis par un enseignant sur son apprenant ».
Le détenu qui purge sa peine à la prison civile de Missérété a déclaré avoir interjeté appel de cette décision le 28 mars 2022, mais sans suite. Il a précisé que « sa déclaration d'appel a été déposée au secrétariat du chef de discipline et de sécurité de la prison civile d'Akpro-Missérété, le lundi 28 mars 2022, par l'agent de police Marcel Adandé qui lui a assuré retour de la copie ».
Mais, il affirme n'avoir jamais pu obtenir de récépissé pour ce dépôt. Deux requêtes ont ensuite été déposées les 23 février et 8 mai 2024, enregistrées au secrétariat de la Cour constitutionnelle sous la référence DCC 25-108.
Observations du procureur spécial de la CRIET
En réponse aux allégations du requérant, le procureur spécial près la CRIET a rappelé que l’appel doit être déposé « au greffe de la juridiction ayant rendu la décision », et non transmis par un agent de police. Pour un détenu, la procédure prévoit la remise d’une lettre au « surveillant-chef de la maison d'arrêt, contre récépissé ».
Selon le greffier en chef, aucun courrier du requérant n’a été reçu et « le délai d’appel contre un jugement contradictoire est de quinze (15) jours à compter de son prononcé ». En l’absence de preuve d’appel, une attestation de non-appel a donc été délivrée, confirmant que le jugement est définitif.
Vérifications de la prison civile
Pour éclaircir la situation, la Cour constitutionnelle a demandé des mesures d'instruction complémentaires. Le directeur de la prison civile d'Akpro-Missérété a indiqué, par lettre du 19 mars 2025, qu'après une « vérification exhaustive des registres d'enregistrement du courrier arrivé, aucune trace de dépôt d'une requête aux fins d'appel émanant du détenu Laurent BOKOSSA n'a pu être constatée ».
Le requérant, lors de son audition, a déclaré avoir confié sa requête à un autre détenu pour transmission au bureau greffe de la prison. Ce dernier, interrogé, a affirmé ne pas se souvenir d'avoir reçu un tel document. Le directeur de la prison a ainsi conclu qu' « aucune requête n'a été formellement déposée par le requérant au greffe de la prison civile d'Akpro-Missérété ».
Décision finale de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a joint les deux recours de monsieur BOKOSSA sous le numéro 0441/079/REC-24. Concernant sa compétence, la Cour a rappelé qu'elle est la « plus haute Juridiction de l'État en matière constitutionnelle » et garante des « droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». Elle statue donc sur la constitutionnalité des lois et les plaintes en violation des droits fondamentaux.
Toutefois, la demande de réduction de peine formulée par le requérant a été interprétée comme une tentative d'ingérence dans les attributions du pouvoir judiciaire. Une telle demande excède les prérogatives de la Cour. En conséquence, la Cour a déclaré son incompétence à statuer sur cette affaire.
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